Lorsque des salariés, appartenant à un même service, travaillent selon des horaires différents, l’Employeur est tenu de procéder à un décompte individuel du temps de travail qui doit être effectué quotidiennement et chaque semaine (art. L.3171-2 du code du travail). Le respect de cette obligation est désormais systématiquement contrôlé par l’Inspection du travail et/ou la DREETS. En l’espèce, une entreprise a été sanctionnée par une DREETS parce que le décompte auquel elle procédait reposait sur un logiciel paramétré pour afficher par défaut une durée théorique, rectifiée a postériori par le salarié pour y faire figurer les heures réellement travaillées. Ce système reposant sur un décompte anticipé et une rectification manuelle du salarié est-il valable ? Le Conseil d’Etat valide ce système à condition toutefois que les correctifs des salariés soient réalisés chaque jour et chaque semaine. Ainsi, c’est la brièveté du délai de correction qui rend le système juridiquement valable. (CE, 17 Avril 2025, n°492418).