Vigilance sur les forfaits jours

Vigilance sur les forfaits jours

Un arrêt récent de la Cour de Cassation du 19 Décembre 2018 rappelle une jurisprudence constante : toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect de durées raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires. 

Une convention individuelle conclue en application d’un accord ne satisfaisant pas cette obligation est nulle (voir par exemple Cass. Soc., 17 janvier 2018, n° 16-15.124). Cependant, même lorsque l’accord collectif est valide, encore convient-il d’en respecter les stipulations, sous peine de rendre le dispositif inopposable au salarié, tant que les stipulations ne sont pas respectées (et donc, retour à un calcul de la durée du travail de droit commun, le salarié pouvant dès lors demander un rappel important d’heures supplémentaires).  

Il convient donc de vérifier les dispositions de la convention collective et de les appliquer strictement.

La loi Travail et les ordonnances Macron ont prévu la faculté de conclure une convention individuelle alors même que l’accord collectif ne prévoirait pas notamment :

– Les modalités selon lesquelles l’employeur assure l’évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié ;

– Les modalités selon lesquelles l’employeur et le salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail du salarié, sur l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération ainsi que sur l’organisation du travail dans l’entreprise.

Dans cette hypothèse, l’employeur doit notamment (C. trav., art. L 3121-65) :

– Etablir un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées. Sous la responsabilité de l’employeur, ce document peut être renseigné par le salarié ;

– S’assure que la charge de travail du salarié est compatible avec le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires

– Organise au minimum une fois par an un entretien avec le salarié pour évoquer sa charge de travail, qui doit être raisonnable, l’organisation de son travail, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ainsi que sa rémunération.

La plus grande vigilance s’impose donc pour les salariés en forfaits jours, de nombreux contentieux étant en cours devant les Conseils de Prud’hommes.